Voici des extraits de la Loi sur la protection de l’environnement

1. « contaminant » désigne tout bruit, chaleur, vibration ou substance et comprend toute autre substance que le ministre peut

prescrire que, lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement,
a) met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes,
(b) entrave ou est susceptible d’entraver la jouissance normale de la vie ou des biens,
c) met en danger la santé de la vie animale, ou
d) cause ou est susceptible de causer des dommages aux végétaux ou aux biens;

“Décharge” inclut, mais sans en limiter le sens, tout pompage, versement, lancement, déversement, émission, combustion,

pulvériser, répandre, fuir, renverser ou s’échapper ;

« Environnement » désigne les composants de la Terre et comprend
(a) l’air, la terre et l’eau,
(b) toutes les couches de l’atmosphère,
(c) toutes les matières organiques et inorganiques et les organismes vivants, et
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent des éléments visés aux alinéas a) à c).

« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 3(2) et comprend le directeur de la protection de l’environnement.

2.2 Le ministre peut
a) établir, exploiter et entretenir des stations pour surveiller la qualité de l’environnement dans les territoires;
b) mener des études de recherche, des conférences et des programmes de formation concernant les contaminants et les
préservation, protection ou mise en valeur de l’environnement;
(c) élaborer, coordonner et administrer des politiques, des normes, des lignes directrices et des codes de pratique relatifs à la

préservation, protection ou mise en valeur de l’environnement;
d) recueillir, publier et diffuser des informations relatives aux contaminants et à la préservation, la protection ou

mise en valeur de l’environnement :

3. (1) Le ministre nomme un agent en chef de la protection de l’environnement qui applique et applique la présente loi et

les règlements.

(2) Le directeur général de la protection de l’environnement peut nommer des inspecteurs et préciser dans la nomination les pouvoirs

qui peut être exercé et les fonctions qui peuvent être exercées par l’inspecteur en vertu de la présente loi et des règlements.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet d’un contaminant dans le

environnement.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne qui a rejeté le contaminant ou autorisé le rejet du

contaminant établit que
a) le rejet est autorisé par la présente loi ou les règlements ou par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) le contaminant a été utilisé uniquement à des fins domestiques et a été déversé de l’intérieur d’une maison d’habitation ;
(c) le contaminant a été déversé du système d’échappement d’un véhicule;

d) le rejet du contaminant résulte du brûlage de feuilles, de feuillage, de bois, de récoltes ou de chaume à des fins domestiques ou

fins agricoles;
e) le déversement du contaminant résulte du brûlage pour le défrichement ou le nivellement du terrain;
(f) le rejet du contaminant résulte d’un incendie allumé par un agent public pour la gestion de l’habitat de la sylviculture

fins ;
g) le contaminant a été rejeté aux fins de combattre un feu de forêt;
h) le contaminant est une particule de sol ou des gravillons déversés dans le cadre de l’agriculture ou de l’horticulture ; ou
(i) le contaminant est un pesticide classé et étiqueté comme « domestique » en vertu du Règlement sur les produits antiparasitaires

(Canada).

(4) Les exceptions prévues au paragraphe (3) ne s’appliquent pas lorsqu’une personne rejette un contaminant que l’inspecteur a

des motifs raisonnables de croire ne sont généralement pas associés à une décharge de l’activité exclue.

5.1. Lorsqu’un rejet d’un contaminant dans l’environnement en contravention de la présente loi ou des règlements ou de la

dispositions d’un permis ou d’une licence délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements se produit ou une probabilité raisonnable qu’un tel

existe une décharge, toute personne causant ou contribuant à la décharge ou augmentant la probabilité d’une telle décharge, et

le propriétaire ou la personne en charge, en gestion ou en contrôle du contaminant avant son rejet ou rejet probable, doit

immédiatement:
a) sous réserve de tout règlement, signaler le déversement ou le déversement probable à la personne ou au bureau désigné par le

règlements;
(b) prendre toutes les mesures raisonnables compatibles avec la sécurité publique pour arrêter le rejet, réparer tout dommage
causé par le rejet et prévenir ou éliminer tout danger pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement qui en résulte ou peut

être raisonnablement susceptible de résulter de la décharge ou de la décharge probable ; et
c) s’efforcer raisonnablement d’aviser chaque membre du public susceptible d’être lésé par le déversement ou

décharge probable.

6. (1) Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un rejet d’un contaminant en contravention de la présente loi

ou les règlements ou une disposition d’un permis ou d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements s’est produite ou est

survient, l’inspecteur peut émettre une ordonnance enjoignant à toute personne causant ou contribuant au déversement ou au propriétaire ou

la personne responsable, la gestion ou le contrôle du contaminant d’arrêter le rejet à la date indiquée dans l’arrêté.

7. (1) Nonobstant l’article 6, lorsqu’une personne rejette ou permet le rejet d’un contaminant dans le

l’environnement, un inspecteur peut ordonner à cette personne de réparer ou de remédier à toute blessure ou tout dommage à l’environnement résultant de

la décharge.

(2) Lorsqu’une personne omet ou néglige de réparer ou de réparer une blessure ou un dommage à l’environnement conformément à une ordonnance

prises en vertu du paragraphe (1) ou lorsque des mesures correctives immédiates sont nécessaires pour protéger l’environnement, le chef

L’agent de protection de l’environnement peut faire exécuter les mesures qu’il juge nécessaires pour réparer ou

remédier à une blessure ou à un dommage à l’environnement résultant d’un déversement.

ANNEXE 2 – CONCEPTION ET SPÉCIFICATIONS MODIFIÉES DU BARIL DE COMBUSTION

Un baril de combustion modifié est généralement construit à partir d’un baril de carburant ou d’huile en métal de 45 gallons. Les modifications entraînent une plus grande

génération et rétention de chaleur, meilleur mélange des déchets avec l’air entrant et temps de maintien plus long à l’intérieur du fût.

Ensemble, ces modifications entraînent une combustion plus complète des déchets solides que la combustion à l’air libre sur le sol ou

dans une fosse.