Voici des extraits de la Loi sur la protection de l’environnement

1.

prescrire que, lorsqu’elles sont rejetées dans l’environnement, (a) mettent en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des hommes, (b) interfèrent ou sont susceptibles d’interférer avec la jouissance normale de la vie ou des biens, (c) mettent en danger la santé de la vie animale, ou (d) causent ou sont susceptibles de causer des dommages à la vie végétale ou aux biens ;

“Décharge” comprend, mais sans en limiter le sens, tout pompage, versement, lancement, déversement, émission, combustion,

pulvériser, répandre, fuir, renverser ou s’échapper ;

« Environnement » désigne les composants de la Terre et comprend (a) l’air, la terre et l’eau, (b) toutes les couches de l’atmosphère, (c) toutes les matières organiques et inorganiques et les organismes vivants, et (d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les composants mentionnés aux paragraphes (a) à (c).

« Inspecteur » s’entend d’une personne nommée en vertu du paragraphe 3(2) et comprend le directeur de la protection de l’environnement.

2.2 Le Ministre peut (a) établir, exploiter et entretenir des stations pour surveiller la qualité de l’environnement dans les Territoires; b) mener des études de recherche, des conférences et des programmes de formation relatifs aux contaminants ainsi qu’à la préservation, la protection ou l’amélioration de leur environnement; (c) développer, coordonner et gérer les politiques, critères, lignes directrices et codes de pratique relatifs à la

la préservation, la protection ou l’amélioration de leur environnement ; (d) collecter, distribuer et publier des informations concernant les contaminants et à la préservation, la sécurité ou

amélioration de leur environnement :

3. (1) Le ministre nomme un agent en chef de la protection de l’environnement qui administre et applique la présente loi et

les règlements.

(2) Le directeur général de la protection de l’environnement peut nommer des inspecteurs et précisera dans la consultation les pouvoirs

qui peut être exercé et les fonctions qui pourraient être exercées par l’inspecteur en vertu de la présente loi et des règlements.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet d’un contaminant dans le

atmosphère.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne qui a déversé le contaminant ou permis le rejet de ce

contaminant détermine que a) le rejet est autorisé par la présente loi ou les règlements ou par un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements; (b) que le contaminant a été utilisé uniquement à des fins domestiques et a été déversé de l’intérieur d’une maison d’habitation; (c) que le contaminant a été déversé du système d’échappement d’une voiture;

d) le rejet du contaminant résulte du brûlage de feuilles, de feuillage, de bois, de plantes ou de chaume à des fins domestiques ou

fins agricoles; e) le rejet du contaminant a résulté du brûlage pour le défrichage ou le nivellement du terrain; (f) le rejet du contaminant a résulté d’un incendie allumé par un agent public pour la direction de l’habitat de la sylviculture

fins ; g) que le contaminant a été déversé aux fins de combattre un incendie de forêt; h) que le contaminant est une particule de sol ou des gravillons rejetés au cours de l’agriculture ou de l’horticulture ; ou (I) que le contaminant est un pesticide classé et classé comme « domestique » en vertu du Règlement sur les produits antiparasitaires

(Canada).

(4) Les exceptions prévues au paragraphe (3) ne s’appliquent pas lorsqu’une personne rejette un contaminant que l’inspecteur a

des motifs rationnels de croire ne sont généralement pas associés à une décharge de l’action exceptée.

5.1. Lorsqu’un rejet d’un contaminant dans l’environnement en contravention de la présente loi ou des règlements ou de la

dispositions d’un permis ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la loi se produit ou une probabilité raisonnable d’un tel

existe une décharge, toute personne causant ou contribuant à la décharge ou augmentant la possibilité d’une telle décharge, et

le propriétaire ou la personne responsable, responsable de la gestion ou du contrôle du contaminant avant son rejet ou rejet probable,

immédiatement : (a) sous réserve de certains règlements, signaler que le déversement ou le déversement probable dans la personne ou le bureau désigné par le

règlements; b) prendre toutes les mesures raisonnables compatibles avec la sécurité publique pour arrêter le déversement, réparer tout dommage résultant du déversement et prévenir ou éliminer toute menace à la vie, à la santé, à la propriété ou à l’environnement qui en résulte ou peut

être raisonnablement susceptible de résulter de la décharge ou de la décharge probable ; et (c) faire un effort raisonnable pour informer chaque membre du public qui peut être affecté négativement par le rejet ou

libération probable. (1) Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un rejet d’un contaminant en contravention de la présente loi

ou les règlements ou une disposition d’un permis ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements sont intervenus ou seront

survient, l’inspecteur peut émettre une ordonnance enjoignant à toute personne causant ou contribuant au déversement ou au propriétaire ou au

la personne responsable, la gestion ou le contrôle du contaminant pour arrêter le rejet à la date indiquée dans cet achat.

7. (1) Nonobstant l’article 6, lorsqu’une personne rejette ou permet le rejet d’un contaminant dans le

l’environnement, un inspecteur peut ordonner à cette personne de réparer ou de remédier à tout préjudice ou dommage à l’environnement résultant de

La version.

(2) Lorsqu’une personne omet ou néglige de réparer ou de remédier à tout dommage ou dommage à l’environnement conformément à une ordonnance

prises en vertu du paragraphe (1) ou dans lesquelles des mesures correctives immédiates sont nécessaires pour défendre l’environnement, le chef

L’agent de protection de l’environnement peut faire accomplir les démarches qu’il juge nécessaires pour corriger ou

remédier à une blessure ou à un dommage à l’environnement résultant d’un déversement.

ANNEXE 2 — CONCEPTION ET SPÉCIFICATIONS MODIFIÉES DU BARIL DE COMBUSTION

Un baril de combustion modifié est généralement construit à partir d’un baril de gaz ou de pétrole métallique de 45 gallons. Les modifications entraînent une plus grande

création et rétention de chaleur, meilleur mélange des déchets avec l’air entrant et plus de temps de maintien à l’intérieur du baril.

Ensemble, ces altérations entraînent une combustion plus complète des déchets qu’une combustion sur le sol ou

dans une fosse.